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ECtHR: AFFAIRE ALPARSLAN ALTAN c. TURQUIE (Requête n o 12778/17), ARRÊT du 16 avril 2019
19. April 2019 ALL

Extrait de l’arrêt

115. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne par les juridictions nationales en l’espèce posent problème non seulement au regard du principe de sécurité juridique (paragraphe 103 ci-dessus), mais apparaissent aussi manifestement déraisonnables. Il s’ensuit que la mise en détention du requérant, qui a été ordonnée sur le fondement de l’article 100 du CPP, dans des conditions qui ont privé l’intéressé du bénéfice des garanties procédurales accordées aux membres de la CCT, n’a pas eu lieu selon les voies légales, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

119. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la mesure de détention provisoire du requérant, qui n’a pas été prise « selon les voies légales », ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation (voir, mutatis mutandis, Mehmet Hasan Altan, précité, § 140). Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du défaut de légalité de la mise en détention provisoire du requérant.

139 … Il convient à cet égard de constater que, dans le cadre de la présente affaire, la Cour est appelée à examiner la question de savoir si la mise en détention du requérant le 20 juillet 2016 était fondée sur l’existence de raisons plausibles, et non la question portant sur la persistance de pareilles raisons relativement au maintien en détention de l’intéressé. À cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’obtention ultérieure de preuves à charge concernant le chef d’accusation pouvait certes renforcer les soupçons associant le requérant à des infractions de type terroriste, mais non constituer la base exclusive de soupçons justifiant sa mise en détention (voir, dans le même sens, Fox, Campbell et Hartley, précité, § 35). En tout état de cause, pour la Cour, l’obtention ultérieure de telles preuves ne dégage pas les autorités nationales de leur obligation de fournir une base factuelle suffisante pouvant justifier la mise en détention d’un requérant. Conclure autrement irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5 de la Convention, à savoir la protection de l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée.

145. Compte tenu de l’analyse à laquelle elle a procédé ci-avant, la Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant. Le Gouvernement n’ayant pas fourni d’autres indices ni aucun « fait » ou « renseignement » propres à la convaincre qu’il existait des « motifs plausibles », au moment du placement en détention du requérant, de soupçonner ce dernier d’avoir commis l’infraction reprochée, elle estime que ses explications ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 5 § 1 c) en matière de « plausibilité » des soupçons motivant la mise en détention d’un individu.

149. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction.

 

AFFAIRE ALPARSLAN ALTAN c. TURQUIE
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