QUESTIONS AUX PARTIES
Sur la base des griefs communiqués selon la liste en annexe
1. a) Les placements en détention provisoire des requérants ont-ils eu lieu « selon les voies légales », notamment dans le respect des garanties procédurales reconnues aux magistrats en droit interne ?
b) Peut-on considérer que les requérants ont été placés en détention sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’ils avaient commis une infraction (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182) ?
Les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte,
– d’une part, de l’article 100 du code de procédure pénale, lequel exige « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons » quant à la commission de l’infraction reprochée,
– d’autre part, du fait que la Cour constitutionnelle a fondé l’existence de soupçons plausibles sur des éléments de preuve qui aurait été découverts postérieurement à la décision de placement en détention des requérants.
2. Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement en détention provisoire des requérants et ayant examiné les oppositions formées contre cette mesure ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?
3. La durée de la détention provisoire subie par les requérants est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention ?
4. Les procédures par le biais desquelles les requérants ont cherché à contester leur détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où les intéressés :
– se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix appelés à se prononcer sur leur détention, et dénoncent le fait que les oppositions sont aussi examinées par des juges de paix,
– allèguent une atteinte au principe de l’égalité des armes, aux motifs que leurs demandes d’élargissement et leurs oppositions ont été examinées sans audience, sur la base du seul dossier, et que l’avis du procureur ne leur a pas été communiqué,
– soutiennent que, en raison de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier, ils ont été empêchés de contester efficacement leur détention,
– se plaignent du fait que leurs demandes d’élargissement et les oppositions formées par eux n’aient pas été examinées ou qu’elles aient été examinées tardivement,
– soutiennent que les décisions de maintien en détention ne leur ont pas été notifiées ou notifiées tardivement, de sorte qu’ils n’ont pas pu former opposition contre ces décisions,
– se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat et de facilités pour contester leur détention,
– enfin, dénoncent le délai mis par la Cour constitutionnelle pour examiner leurs recours individuels.
5. Les requérants avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour leur détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 ?
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